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вор из 1856, истичући да га она ни у чему не повређује и огранича- вајући се на то да га допуни. Вогие je, међутим, захтјев за обавезом коју треба тражити од Порте протумачио као укидање члана 9 Па- риског уговора, али му je Деказ наредио да ту интерпретацију не по- мин>е, пошто би она пружила енглеској влади разлог да не прихвати нови приједлог или да одуговлачи с његовим прихватањем.
Vienne, le 3/15. Janvier 1876, 1.
Mon Prince,
Le Cabinet de Rome ayant accédé sans réserve à la note autrichi enne concernant les réformes en Bosnie et Herzégovine, l’intérêt du moment se concentre sur l’adhélion plus ou moins complète des deux grandes Puissances Occidentales.
L’ambassadeur de France vient de recevoir des dépêches respon- sives au courrier qu’il avait envoyé à Paris. Il en ressort que le Gou vernement français, après s’être rallié au projet Andrâssy dans toute son étendue, s’efforce d’y amener également le Cabinet de St. James et choisit, à cet effet, la formule qu’il croit être le mieux appropriée pour rendre ce projet acceptable à Londres.
Il tâche notamment de l’y représenter comme prenant son point de départ dans la traité de 1856., ne le lésant en rien et se bornant à le compléter.
Or, ainsi que j’ai eu l’honneur d'en informer Votre Altesse par mon rapport du 25. Décembre No 177, le Comte de Vogüé avait signalé à Paris la clause de l’engagement à demander à la Porte comme équi valant à une résiliation de l'art. 9. de ce traité.
Cela ne rentrait évidemment pas dans le cadre de l'action fran çaise; aussi le Duc Decazes a-t-il recommandé à Mr de Vogüé le silence sur une interprétation qui, touchant à l’intégrité des stipulations de 1856., pourrait augmenter les difficultés d’une acceptation tant à Londres qu’à Constantinople et infirmer le concert européen.
Je crois, en effet, que mon collègue de France est allé trop loin en parlant de l’abrogation de l’article 9. Le projet Andrâssy n’y porte pas atteinte. Cet article a un objectif parfaitament déterminé: il ne traite que du Hatti-Houmayoum de 1856. et ne récuse l'immixtion des Puis sances dans les rapports du Sultan avec Ses sujets qu'à propos de la communication qui leur avait été faite de cet acte. Le projet autrichien revendique, il est vrai, en faveur des Puissances une plus grande liberté d’action, mais il la rattache à un acte tout nouveau qui n’a rien de commun avec le susdit article du traité de Paris.
Cependant, quand ie Cabinet de Versailles affirme — ainsi qu’il est dit dans la lettre de Mr le Général Le-Flô du 24. Décembre et répété dans un télégramme adressé à Mr de Vogüé — qur les nouvelles de mandes des Puissances, étant destinées à remplacer et à compléter le Hatti-Houmayoum, doivent être introduites dans le droit européen avec ia même solennité et les mêmes garanties, il reste incontestablement en deçà de la vérité, le traité de Paris n’ayant stipulé pour cette charte chrétienne aucune garantie ni d’exécution, ni de surveillance.
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